Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 391bis
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
<ARW 2007-02-15/58, art. 80, 015; En vigueur : 12-04-2007> Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève :
1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitte l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Verweist auf
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 80