Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 413quater
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section Irebis. - [1 Du contrôle des absences pour maladie]1
L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont pris en charge par la Région selon les règles applicables en matière de frais de parcours.
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.
L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin contrôleur est placé de plein droit en non-activité.
Änderungsgeschichte
- (1)<inséré par ARW 2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
- (2)<ARW 2014-11-27/06, art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2014>
- (3)<ARW 2022-10-06/07, art. 2, 084; En vigueur : 01-11-2022>