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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 530

CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours. — Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

(Antérieurement LIV.TII.CI.11.) Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule motorisé personnel, font l'objet d'un arrêté pris par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur avis favorable de l'Inspecteur des finances. Les autorisations ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année; elles sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses, (identique) à celui prévu à l'article 529. les fonctionnaires généraux sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. <ARW 2007-02-15/58, art. 96, 015; En vigueur : 12-04-2007>

L'arrêté ministériel fixe le maximum kilométrique annuel autorisé par personne et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 533, alinéa 2.

Toutefois, le maximum kilométrique peut être fixé par secrétariat général et par direction générale.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 202, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 531.(Antérieurement LIV.TII.CI.12.) Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule à moteur personnel ont droit, pour couvrir
  • tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule à moteur personnel, à une indemnité kilométrique [2 dont le montant correspond au montant prévu pour les
  • membres du personnel de la fonction publique fédérale tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des
  • membres du personnel de la fonction publique fédérale]2.
  • L'indemnité kilométrique couvre tous les frais à l'exception des frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des
  • déplacements de service et de l'assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule motorisé personnel pour les
  • besoins du service.
  • [2 L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er.]2
  • (1)<ARW 2010-04-22/15, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2009>
  • (2)<ARW 2023-02-02/01, art. 1, 083; En vigueur : 01-07-2022>
  • Art. 532.(Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [1 Le Service public de Wallonie]1 et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques
  • encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 533.(Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en
  • fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
  • [1 ...]1
  • (1)<ARW 2014-04-24/39, art. 3, 046; En vigueur : 01-01-2014>