Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D110
CHAPITRE II. - [1 Réparation des dommages.]1 — Section III. - [1 Identification des mesures de réparation.]1
Nonobstant les règles définies à l'article D.109, dans le cas visé à l'article D.119, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :
1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;
2° et que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.
Änderungsgeschichte
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>