Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D129
PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre VIII. - [1 Coûts liés à la prévention et à la réparation.]1
Tout exploitant qui considère que sa demande de remboursement au sens de l'article D.126 ou d'exonération au sens de l'article D.128 a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.
Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente, ou en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus aux articles D.127 et D.128.
L'administration de l'environnement rédige un rapport qu'elle adresse au Gouvernement dans un délai de cinquante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. Le jour où elle envoie le rapport, l'administration de l'environnement en informe par écrit l'exploitant.
Le Gouvernement envoie sa décision à l'exploitant dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. La décision du Gouvernement mentionne les modalités de recours.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
2° à défaut de l'envoi de la décision visée à l'article D.127 ou à l'article D.128, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées par ce rapport. Le rapport est envoyé à l'exploitant par l'administration de l'environnement.
Änderungsgeschichte
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>