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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D142

TITRE Ier. - [1 Dispositions générales [2 et computation des délais]2.]1 — CHAPITRE III. [1 - Objectifs et coordination de la politique répressive environnementale ]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La présente partie du Code vise à régler de manière uniforme la surveillance, la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions visées à l'article D.138, dans un objectif de cohérence, de clarté et d'efficacité, et afin de lutter contre le sentiment d'impunité.

§ 2. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. ....

La stratégie wallonne de politique répressive environnementale est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants :

1° le principe d'efficience selon lequel les services de l'Administration sont utilisés le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque agent constatateur apporte la plus grande contribution possible à la surveillance, à la recherche, à la constatation, à la poursuite, à la répression et aux mesures de réparation des infractions;

2° le principe d'indépendance selon lequel les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs exercent les missions dévolues par la présente partie en l'absence d'injonctions extérieures, et ce, en conformité avec les priorités d'action définies notamment dans le cadre de la stratégie.

Le principe visé à l'alinéa 2, 2°, est sans préjudice des dispositions applicables en vertu du Code d'instruction criminelle.

La stratégie wallonne de la politique répressive environnementale comprend au moins les éléments suivants :

1° les priorités d'action dans le cadre de la politique répressive environnementale et l'identification des objectifs à atteindre tant en matière de contrôle et de recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation;

2° la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions;

3° les actions à mener pour rendre effective et visible la réparation des infractions constatées;

4° l'organisation des services de l'Administration afin d'assurer des missions effectives de contrôle, de recherche et de constatation des infractions sur le terrain, en ce compris l'évolution des recrutements;

5° le contenu des formations, à la fois de base et en suivi continu qui sont dispensées aux acteurs publics concernés.

6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux ;

7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation.

En application de l'alinéa 4, 1°, les priorités d'action et les objectifs à atteindre sont déclinés pour chaque service de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions, en ce compris l'Unité spécialisée d'investigation visée à l'article D.155 et sont traduits en objectifs opérationnels ou repris dans le contrat d'administration.

Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins :

1° au pôle " Environnement " et au pôle " Ruralité " du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;

2° au Collège des Procureurs généraux ;

3° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° aux représentants de la police fédérale et locale ;

5° au Conseil wallon du bien-être des animaux.

Le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale ainsi que les avis reçus sont présentés ensuite pour débat au Parlement.

§ 3. Le Gouvernement adopte des indicateurs en tenant compte des principes visés au paragraphe 2, alinéa 2, permettant de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de la politique répressive environnementale.

L'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie est réalisée tous les deux ans. L'évaluation est transmise au Parlement dans le mois de son adoption pour présentation et débat.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 4, 045; En vigueur : 01-07-2022>