Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D15
CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : — Section 1re. - Principe <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006>
<DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 002
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 2