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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D166

TITRE III. [1 - Surveillance, contrôle, recherche et constatation des infractions et mesures de sécurité et de — CHAPITRE III. [1 - Avertissement et constatation d'infractions]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'agent qui a constaté une infraction envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal. Cet envoi est opéré :

1° lorsque le procès-verbal n'est pas consécutif à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, dans les trente jours de la clôture du procès-verbal;

2° lorsque le procès-verbal est dressé à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement en vertu de l'article D.164, § 1er, dans les trente jours de l'expiration de ce délai de régularisation.

Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, le procès-verbal perd sa force probante visée à l'article D.165 et vaut comme simple renseignement.

Le procès-verbal mentionne la date de sa clôture.

§ 2. Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi au contrevenant, l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent, sauf si l'infraction constatée constitue une infraction déclassée listée en application de l'article D.192.

Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date de la transmission visée à l'alinéa 1er.

Dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, l'agent constatateur qui a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative.

§ 3. Pour informer le fonctionnaire sanctionnateur compétent qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier, le Procureur du Roi dispose, à compter de la présomption de réception du procès-verbal, d'un délai de :

1° quarante jours pour les infractions de quatrième catégorie;

2° quatre-vingts jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie.

L'information visée à l'alinéa 1er est réalisée par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.

Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi a fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés. Passé ce délai, les faits constatés dans le procès-verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative.

§ 4. Lorsque le constat d'infraction concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, l'original du procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai que celui visé au paragraphe 2. Dans ce cadre, les faits spécifiés dans le procès-verbal pourront être uniquement sanctionnés de manière administrative.

...

§ 5. Lorsque le constat d'infraction comprend une infraction déclassée en application de l'article D.192, ainsi qu'une autre infraction, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 23, 045; En vigueur : 01-07-2022>