Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D201
CHAPITRE III. [1 - Sanctions administratives et des mesures alternatives]1 — Section 1. [1 - Dispositions générales]1
Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :
1° la remise en état ;
2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;
3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;
4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;
5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;
6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;
7° le rempoissonnement ou le repeuplement.
En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :
1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise ;
2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.
Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.
Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2021-11-24/09, art. 54, 045; En vigueur : 01-07-2022>