Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D220
Partie VIII. - [1 Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en — TITRE VII. [1 - Fonds pour la Protection de l'Environnement]1
Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne un Fonds budgétaire pour la Protection de l'Environnement, dénommé ci-après " le Fonds ", composé des quatre sections suivantes :
1° la section " incivilités environnementales ";
2° la section " protection des eaux ";
3° la section " protection des sols ";
4° la section " protection de la qualité de l'air".
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>