Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D222/2
Section 3. [1 - Dispositions relatives à la gestion publique de l'assainissement autonome]1 — Sous-section 2. [1 - Obligations particulières]1
§ 1er. Le système d'épuration individuelle est conçu, réalisé, réhabilité et entretenu pour le flux d'eaux usées à traiter.
§ 2. Le propriétaire est chargé du bon entretien et du fonctionnement du système d'épuration individuelle.
§ 3. Le Gouvernement peut réglementer le suivi des systèmes d'épuration individuelle. Il peut notamment rendre obligatoire leur entretien, obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles reprises à l'article D.222 et prévoir des contrôles au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle.
§ 4. Les données relatives aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui sont équipées d'un système d'épuration individuelle sont communiquées par l'Administration à la S.P.G.E. en vue de lui permettre d'assurer sa mission de gestion publique de l'assainissement autonome conformément aux articles D.2, D.222/1. Les informations transmises comprennent :
1° le nom et l'adresse du redevable;
2° la référence cadastrale sur laquelle le système d'épuration individuelle a été installé;
3° la date à laquelle l'exemption au paiement du CVA a été octroyée;
4° le montant des primes qui ont été, le cas échéant, octroyées;
5° la taille du système installé;
6° les résultats des contrôles qui ont été réalisés;
7° les informations techniques liées aux systèmes d'épuration individuelle mis en place;
8° copie des déclarations et permis d'environnement relatifs au système d'épuration individuelle installé.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2016-06-23/09, art. 31, 032; En vigueur : 01-08-2016>