Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D227quater
CHAPITRE IV. - Dispositions communes à la production, la distribution et l'assainissement de l'eau. — SECTION 2. [1 Certification Eau des immeubles bâtis]1
§ 1er. Le Gouvernement peut déléguer la mission de certification des immeubles visés à l'article D.227ter à des personnes physiques ou morales agréées en qualité de certificateurs.
§ 2. Pour être agréées, les personnes visées à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
1° jouir de ses droits civils et politiques, ou ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
2° ne pas avoir été condamné, ou ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a été condamnée, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au Code de l'Eau, à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à ses arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;
4° avoir suivi avec fruit la formation prévue par le Gouvernement ou employer des personnes ayant suivi avec fruit ladite formation en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;
5° disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;
6° être couvert par un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé;
7° disposer de, ou mettre à la disposition du personnel certifié réalisant les opérations de contrôle, l'équipement technique minimal en bon état de fonctionnement;
8° s'engager à suivre des formations continues, ou s'engager à l'imposer à son personnel certifié.
Le Gouvernement est habilité à préciser ces conditions et à établir d'autres conditions d'agrément.
En cas de modification d'un des éléments visés à l'alinéa 1er, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement la S.P.G.E.
Le Gouvernement détermine la procédure d'agrément des certificateurs et les procédures de recours contre les décisions octroyant ou refusant l'agrément.
Un droit de dossier, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Gouvernement, peut être demandé à toute personne qui introduit une demande d'agrément visée au présent article. Le cas échéant, le droit est réclamé à la date de la demande.
Le produit des droits de dossier est versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section " protection des eaux " visé à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément des centres dispensant les formations dont le suivi ou la réussite conditionnent la possibilité d'agrément des certificateurs.
Pour être agréés, les centres de formation répondent aux conditions suivantes :
1° être à même d'organiser les formations et les examens;
2° être à même d'organiser les formations continues;
3° disposer du personnel enseignant qualifié;
4° disposer des équipements techniques nécessaires au bon déroulement des formations et des examens;
5° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait d'agrément visée au paragraphe 7.
En cas de modification d'un des éléments visés à l'alinéa 2, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement la S.P.G.E.
§ 4. La S.P.G.E. tient à jour la liste des certificateurs agréés et des centres de formation agréés.
§ 5. Le Gouvernement peut déléguer la mission de contrôle de la qualité des rapports des certificateurs aux organismes d'assainissement compétents et aux distributeurs publics disposant eux-mêmes de l'agrément de certificateur visé au présent article. Dans ce cas, les organismes d'assainissement compétents et les distributeurs publics ne peuvent délivrer de CertIBEau.
En cas de manquements constatés, l'organisme de contrôle avertit la S.P.G.E.
§ 6. Dans le cadre de sa mission de service public prévue à l'article D.332, § 2, 9°, la S.P.G.E. est désignée comme l'autorité compétente chargée de délivrer, suspendre ou retirer un agrément à un certificateur ou à un centre de formation. Le Gouvernement précise cette mission de la S.P.G.E. dans son contrat de gestion.
§ 7. La S.P.G.E. peut suspendre ou retirer l'agrément d'un certificateur ou d'un centre de formation lorsqu'il est établi qu'il a manqué à ses obligations, au terme d'une procédure fixée par le Gouvernement prévoyant la possibilité pour la personne concernée de faire valoir ses moyens de défense par écrit et oralement.
Le Gouvernement établit la procédure de recours à l'encontre des décisions visées à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-02-28/10, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2020>