Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D255
Section 2. [1 - Taxe et contribution sur les prises d'eau.]1 — Sous-section 1re. [1 - Prises d'eau potabilisable]1
Tout distributeur contribue au financement de l'assainissement des eaux usées proportionnellement au volume d'eau qu'il distribue en Région wallonne. Le volume d'eau distribué est calculé sur la base du volume facturé aux consommateurs.
Pour ce faire, le distributeur :
1° soit conclut un contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E.;
2° soit réalise lui-même l'assainissement collectif des eaux usées ainsi que la gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées, correspondant au volume d'eau qu'il distribue sur le territoire de la Région wallonne.
Le distributeur est dispensé de son obligation pour les volumes d'eau qu'il distribue en Région wallonne pour lesquels un coût d'assainissement industriel est versé à la S.P.G.E. sur base d'un contrat d'assainissement industriel.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2021-11-12/09, art. 5, 055; En vigueur : 01-01-2022>