Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D259

Section 3. [1 - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques]1 — Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sont soumises à la taxe :

1° toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, ci-après désignées "entreprises", et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'assainissement ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;

2° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau sauf lorsqu'elle bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.270;

3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui bénéficie de l'exemption du C.V.A. visée à l'article D.229, 2°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 49, 027; En vigueur : 01-01-2015>