Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D265
Section 3. [1 - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques]1 — Sous-section 2. [1 - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles]1
La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante :
" N = N1 + N2 "
Où :
1° N est le nombre total d'unités de charge polluante;
2° " N1 = A C1/B " :
Où :
a) " N1 " est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
b) " A " est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;
c) " B " est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe Ire;
d) " C1 " est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe Ire.
3° " N2 = (Q1. - Q2) C2 + Q2 C3 " :
Où :
a) " N2 " est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;
b) " Q1 " est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau usée industrielle déversée;
c) " Q2 " est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau de refroidissement déversée;
d) " C2 " est 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe Ire;
e) " C3 " est 1/10 000;
f) Le produit Q2 C3 est pris uniquement en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 56, 027; En vigueur : 01-01-2015>