Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D28-13
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementale.]1 — CHAPITRE III. [1 - Subventionnement structurel des associations environnementales.]1
Le Gouvernement arrête les modalités de liquidation de la subvention structurelle pluriannuelle, en prévoyant notamment :
1° une première tranche de 30 %, le 1er janvier qui suit la date de notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);
2° une deuxième tranche de 30 % au plus tôt le 1er janvier de l'année n+1 et sur la base d'un rapport d'activités et de justificatifs de l'utilisation de 70 % de la première tranche;
3° une troisième tranche de 30 % au plus tôt le 1er janvier de l'année n+2 et sur la base d'un rapport d'activités et de justificatifs de l'utilisation de 70 % de l'ensemble du montant déjà perçu;
4° le solde, soit 10 %, sur la base d'un rapport général de mise en oeuvre, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces justificatives et preuves de paiement.
Pour les subventions inférieures à 2.500 euros, les associations environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités entourant cette dispense.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 20, 021; En vigueur : 01-01-2018>
- CHAPITE IV. [1 - Evaluation et contrôle des associations reconnues et subventionnées et retrait de la
- reconnaissance ou du subventionnement.]1
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 21, 021; En vigueur : 01-01-2018>