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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D372

Section 6. [1 - Gestion et représentation]1 — Sous-section 4. - (Succursales d'exploitation et conseils d'exploitation) <DRW 2006-07-19/54, art. 17, 003; En

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour chaque succursale, il est institué un conseil d'exploitation composé d'un représentant par commune actionnaire du ressort de la succursale concernée.

Chaque commune associée désigne son représentant au conseil d'exploitation parmi les membres du collège communal.

§ 2. Le conseil d'exploitation est consulté sur les programmes de travaux de la Société, leur exécution et la coordination avec les chantiers communaux.

Il remet un avis sur toute question qui lui est soumise par le conseil d'administration ou le comité de direction.

§ 3. Les statuts déterminent les règles de fonctionnement des conseils d'exploitation. Ils peuvent déterminer des règles complémentaires concernant la composition et les compétences des conseils d'exploitation.

§ 4. Le mandat de membre d'un conseil d'exploitation s'exerce à titre gratuit.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<DRW 2023-12-13/10, art. 38, 065; En vigueur : 01-01-2024>