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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D41/2

CHAPITRE II. - Cours d'eau non navigables. — Section 3. [1 Travaux soumis à autorisation domaniale du gestionnaire]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En cas d'absence ou de violation de l'autorisation délivrée en vertu de l'article D. 40, § 3 ou en vertu d'une législation antérieure, le gestionnaire met en demeure le contrevenant de mettre fin à l'irrégularité par l'exécution de travaux et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le lit mineur ou les ouvrages y établis en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. En l'absence de mise en conformité ou de remise en état dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire peut d'office exécuter ou faire exécuter des travaux ou remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure le contrevenant à cet effet, si l'une des conditions suivantes est rencontrée :

1° en cas d'extrême urgence ou lorsque les nécessités impératives du service public le justifient;

2° s'il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le cours d'eau en état, pour des raisons impératives d'ordre technique, environnemental ou de sécurité;

3° si le contrevenant n'est pas et ne peut pas aisément être identifié.

§ 3. Dans tous les cas, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé ou fait procéder à l'exécution.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 39, 040; En vigueur : 15-12-2018>