Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D43
PARTIE IV. - PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. — CHAPITRE III. - Plan d'environnement pour le développement durable.
Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.
Le Gouvernement soumet le plan au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.
alinéas 3 et 4 abrogés.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2007-05-31/46, art. 10, 004; En vigueur : 08-03-2008>