Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D445
PARTIE V. - Dispositions transitoires.
Lorsqu'un usager est alimenté par un ou plusieurs raccordements totalisant plus de 5.000 mb3] sur base annuelle sur un site géographique unique localisé en un même endroit et d'un seul tenant sans prendre en compte les routes ou voiries séparatives, par dérogation, le volume à prendre en considération pour l'établissement de la facturation est la somme de l'ensemble des volumes fournis par ces raccordements. Les redevances et autres frais liés aux différents raccordements restent d'application de manière individualisée par raccordement.
L'usager souhaitant bénéficier de cette dérogation introduit une demande auprès de son distributeur qui, après examen de la recevabilité, l'applique dès l'exercice en cours de facturation en fonction de la date d'introduction de la demande.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2016-06-23/09, art. 73, 032; En vigueur : 01-08-2016>
- ANNEXES.