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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D53

PARTIE V. - EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT. — CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée, conformément aux articles D.52 à D.61, pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui :

1° sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article D.64, pourra être autorisée à l'avenir;

2° sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Lorsqu'un plan ou un programme visé à l'alinéa 1er détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans et programmes visés à l'alinéa 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article D.64, pourra être autorisée à l'avenir, et que son auteur estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. L'auteur du plan ou du programme justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54.

Le Gouvernement consulte le pôle "Environnement", les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge.

§ 2. Les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir, sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Le Gouvernement établit la liste II de ces plans et programmes en appliquant les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54, et consulte le pôle "Environnement", les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

Lorsque l'auteur d'un plan ou d'un programme figurant sur la liste II estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54. Le Gouvernement consulte le pôle "Environnement", les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et qui ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.

§ 4. Ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article :

1° les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile;

2° les plans et programmes financiers ou budgétaires;

3° les plans et programmes cofinancés par l'Union européenne au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements n° 1260/1999 et n° 1257/1999 du Conseil;

4° le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 5. Les plans et programmes dont l'évaluation des incidences sur l'environnement est réglée par le CoDT ne sont pas visés par le présent article.

§ 6. Les plans d'aménagement au sens de l'article 57 du Code forestier sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.57 et D.61 du présent livre et aux articles 59 et 60 du Code forestier.

§ 7. Les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D.53-3 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens du présent chapitre.

§ 8. Les plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin visés à l'article 27 du décret du... relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.61 du présent livre.

§ 9. Le programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée, ainsi que la carte stratégique reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D. 49 à D. 61 du présent livre et à l'article D. 33/6 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2008-07-15/44, art. 123, 008; En vigueur : 14-09-2009>
  • (2)<DRW 2010-02-04/22, art. 11, 013; En vigueur : 14-03-2010>
  • (3)<DRW 2014-03-27/64, art. 39, 026; En vigueur : 01-01-2016>
  • (4)<DRW 2017-01-19/09, art. 1, 029; En vigueur : 10-02-2017>
  • (5)<DRW 2016-07-20/46, art. 13, 031; En vigueur : 01-06-2017>
  • (6)<DRW 2017-02-16/37, art. 38, 032; En vigueur : 04-07-2017>
  • (7)<DRW 2018-10-04/13, art. 132, 036; En vigueur : 15-12-2018>
  • (8)<DRW 2024-04-11/09, art. 7, 050; En vigueur : 04-08-2024>