Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D84
PARTIE VI. - CONVENTIONS ENVIRONNEMENTALES [1 ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE]1. — CHAPITRE Ier. [1 - Conventions environnementales]1
La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci.
La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.
La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.