Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D86
PARTIE VI. - CONVENTIONS ENVIRONNEMENTALES [1 ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE]1. — CHAPITRE Ier. [1 - Conventions environnementales]1
§ 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 83 établissent un projet de convention environnementale.
Le projet de convention environnementale est soumis à enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.
Alinéas 3 et 4 abrogés.
§ 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. .... L'avis du pôle "Environnement" est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de son domaine d'intervention.
A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet de convention et adoptent la convention environnementale.
La convention est conclue par la signature des parties contractantes.
§ 4. ....
§ 5. Le Gouvernement adresse et présente au Parlement wallon un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2007-05-31/46, art. 23, 004; En vigueur : 08-03-2008>
- (2)<DRW 2011-10-27/04, art. 100, 015; En vigueur : 04-12-2011>
- (3)<DRW 2017-02-16/37, art. 38, 032; En vigueur : 04-07-2017>
- (4)<DRW 2017-02-16/37, art. 71, 032; En vigueur : 04-07-2017>
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 83