Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1121-1
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins ainsi que du président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 1, 033; En vigueur : 24-05-2012>