Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-18
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du directeur général adjoint.
Ce traitement est inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général et ne peut être inférieur à 75 % de l'échelle barémique de traitement du directeur général.
Lorsque le directeur général adjoint accomplit toutes les fonctions du directeur général absent, son échelle barémique correspond à cent pour cent de l'échelle barémique du directeur général.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-19/28, art. 11, 072; En vigueur : 07-09-2018>