Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-42
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
§ 1er. Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du collège qui y ont procédé.
Le collège communal communique le procès-verbal au conseil communal.
Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées.
§ 2. Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.
§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit à la suite d'un vol dont le directeur financier n'est pas à l'origine ou d'une perte, le collège communal invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Cette invitation est précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§ 4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
Le Gouvernement statue ... sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.
La décision du Gouvernement est exécutée après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; une fois le délai expiré, ou en l'absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n'introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 28, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DRW 2018-07-17/04, art. 401, 074; En vigueur : 18-10-2018>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 4