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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-44

CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La responsabilité du directeur financier ou du receveur régional ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du Gouvernement; les articles L1124-22, § 3, L1124-45 et L1126-4 leur sont, mutatis mutandis, applicables.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège communal.

Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article L1124-42 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial lorsqu'un déficit découlant d'un vol ou d'une perte est constaté.

§ 2. Le conseil communal peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents communaux, du paiement et de l'engagement de menues dépenses, et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas soumis aux obligations visées au § 1er. Ils versent au directeur financier au moins toutes les semaines, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 30, 040; En vigueur : 01-09-2013>