Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1125-2
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE V. - Incompatibilités et conflits d'intérêts
Outre les incompatibilités visées à l'article L1125-1, ne peuvent être membres du collège communal:
1° les ministres des cultes et les délégués laïques;
2° les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
3° -le conjoint ou cohabitant légal du directeur général ou du directeur financier.
4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;
5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale.
Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 19, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2010-10-06/03, art. 3, 031; En vigueur : 01-11-2010>
- (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (4)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>