Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1132-3
TITRE III. - Actes des autorités communales — CHAPITRE II. - Rédaction des actes
§ 1er. Les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le directeur général.
La signature et la contresignature visées à l'alinéa 1er se font soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 2. Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 30, 113; En vigueur : 01-09-2024>