Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1156-1
TITRE V. [1 Fusion volontaire de communes]1 — CHAPITRE VI. [1 Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune]1
Par dérogation à l'article L4112-2, § 1er, alinéa 2, pour les élections précédant la date de fusion, le ressort pour l'élection communale est le ressort de la nouvelle commune.
Sont considérés comme opérateurs électoraux visés à l'article L4112-14, § 2, 3°, 4° et 5°, le directeur généralcoordinateur, le bourgmestre et le collège communal, de la commune fusionnée dont le directeur général a été désigné comme directeur général-coordinateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 21, 085; En vigueur : 27-09-2019>