Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1212-12
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE II. [1 - Cadre et statut général du personnel]1
§ 1er. Les membres du personnel statutaire peuvent être mis à la disposition d'un utilisateur pour la défense des intérêts communaux.
Par utilisateur, l'on entend les communes, les provinces, les intercommunales, les centres publics d'action sociale, les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les zones de secours, les zones de police, les régies autonomes, les établissements de culte, les sociétés de logement, les ASBL. Le Gouvernement peut désigner d'autres utilisateurs en cas de circonstances urgentes et impérieuses.
§ 2. La mise à disposition des membres du personnel statutaire est temporaire.
Elle est organisée dans une convention écrite conclue entre la commune et l'utilisateur, dans laquelle sont précisés les conditions et la durée de la mise à disposition, la nature de la mission et les éléments de la rémunération.
La convention est approuvée par le conseil communal, signée par la commune et l'utilisateur avant le début de la mise à disposition. La convention signée est communiquée au membre du personnel concerné, avant le début de la mise à disposition, soit en mains propres, soit, contre accusé de réception, par envoi recommandé ou par courrier électronique.
Le conseil communal peut déléguer l'approbation de la convention au collège communal. Dans ce cas, chaque décision fait l'objet d'une information au conseil communal.
§ 3. Le membre du personnel conserve sa qualité de membre du personnel statutaire de la commune pendant toute la durée de la mise à disposition et demeure soumis au statut général du personnel de la commune.
Le membre du personnel mis à disposition auprès d'un utilisateur est en position d'activité de service pendant la durée de la mise à disposition. Il a droit à sa rémunération et conserve le droit de participer aux procédures d'avancement de rémunération, de grade ou de carrière prévues dans le statut général du personnel.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-03-14/26, art. 22, 111; En vigueur : 01-07-2024>