Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1215-10
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE V. - Régime disciplinaire
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.