Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1215-15
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE V. - Régime disciplinaire
L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.
En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.