Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1217-1
TITRE 1er. - Le personnel communal — Chapitre VII. [1 Inaptitude professionnelle]1
Le Conseil peut prévoir la démission d'office des membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales pour inaptitude professionnelle, comme conséquence négative de l'évaluation.
Le Conseil communal fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent. L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent dans la commune et ne peut, en aucun cas être inférieure à :
- trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort;
- six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort;
- neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort.
En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, ... la commune ... leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2009-04-30/A1, art. 2, 028; En vigueur : 16-07-2009>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 38, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DRW 2018-07-19/28, art. 21, 072; En vigueur : 07-09-2018>