Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1231-9
CHAPITRE Ier. - Régies communales — Section 2. - Régies communales autonomes
§ 1er. La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.
Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.
§ 2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 28bis, 033; En vigueur : 24-05-2012>