Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-23
Section 3. - [1 Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires]1 — Sous-section 3. - [1 La crémation]1
§ 1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
§ 2. L'autorisation est refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au § 4, du présent article.
§ 3. ...
§ 4. Toute personne intéressée, ... à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2009-03-06/33, art. 3, 025; En vigueur : 01-02-2010>
- (2)<DRW 2024-04-11/10, art. 17, 116; En vigueur : 01-09-2024>