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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1234-1

TITRE III. - Administration de certains services communaux — CHAPITRE IV. [1 - Les ASBL communales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans les matières qui relèvent de l'intérêt communal, une commune ou plusieurs communes peuvent créer ou participer à une ASBL si la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la commune et qui fait l'objet d'une description précise.

§ 2. La commune conclut un contrat de gestion avec :

1° l'ASBL au sein de laquelle elle détient une position prépondérante, au sens de l'article L1234-2, § 2, du présent Code;

2° l'ASBL à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 euros par an.

Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

§ 3. Chaque année, le collège communal établit un rapport d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion. Ce rapport est soumis au conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2012-04-26/16, art. 30, 033; En vigueur : 24-05-2012>