Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1234-4
TITRE III. - Administration de certains services communaux — CHAPITRE IV. [1 - Les ASBL communales]1
Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des ASBL au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l'article L1234-2, § 2, du présent Code, et visiter leurs bâtiments et services.
Les informations obtenues par les conseillers en application de cette disposition ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.
Le conseil communal règle les modalités d'application du présent article dans son règlement d'ordre intérieur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2012-04-26/16, art. 33, 033; En vigueur : 24-05-2012>