Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1242-1
CHAPITRE II. - Actions judiciaires — Section 1re. - Dispositions générales
Le collège communal répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.
Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la commune.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 406, 074; En vigueur : 18-10-2018>