Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1312-1
TITRE Ier. - Budget et comptes — CHAPITRE II. - Adoption du budget et règlement des comptes
§ 1er. Le collège communal se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent.
§ 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent. Ces comptes annuels reprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et la synthèse analytique.
Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes annuels ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fourniture ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 409, 074; En vigueur : 18-10-2018>