Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-1
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 1. [1 Définitions]1
§ 1er. Le présent chapitre s'applique à toutes les communes de la Région, à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux communes situées sur le territoire de la région linguistique de langue allemande.
§ 3. Au sens du présent chapitre, on entend par :
- la Région : la Région à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande;
- l'année de répartition : l'année budgétaire;
- le compte CRAC : le compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l'institution financière contractante, créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, et ses modifications ultérieures;
- les logements publics ou subventionnés :
* les logements de transit ou d'insertion créés et occupés comme tels;
* les logements gérés ou mis en location par la (les) société(s) de logement de service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal;
* les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par la SLSP ou un pouvoir local depuis dix ans (1998);
* les logements mis en location appartenant à la commune, au C.P.A.S. ou à la Régie autonome;
* les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS), une association de promotion du logement (APL), une SLSP ou une ASBL;
* les logements réalisés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW);
* les logements gérés par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC);
à l'exception des chambres des maisons de repos et de soins;
- le programme d'actions : le programme bisannuel d'actions en matière de logement que chaque commune est tenue d'élaborer en vertu de l'article 188 du Code wallon du Logement (CWL), approuvé par le Gouvernement en application de l'article 189 du CWL;
- les logements éligibles : l'ensemble des logements repris dans le programme d'actions;
- le ratio logement : le rapport, exprimé en pour cent, de logements publics ou subventionnés et le nombre total de ménages.
§ 4. Dans le présent chapitre, le pourcentage d'évolution s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 108
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 188
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 189