Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-12
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
§ 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.
Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.
Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire de la Région.
§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :
PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population
où
- Potentiel PrI Région est le potentiel fiscal de la Région;
- Potentiel PrI commune est le potentiel fiscal de la commune;
- Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle au précompte immobilier;
- Population est le nombre d'habitants de la commune.
§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.
§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier sont les suivantes :
1) le montant total du revenu cadastral imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;
2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;
3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>