Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-27
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 5. [1 Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements]1
§ 1er. Le Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements est une dotation libre de toute affectation particulière.
Les communes bénéficiaires de cette dotation l'inscrivent au budget et au compte à l'exercice propre du service extraordinaire en recette de transfert. Les communes peuvent transférer, en tout ou partie, la dotation à l'exercice propre du service ordinaire dans le cadre exclusivement du financement des dépenses ordinaires de dette.
Les villes de Charleroi, Liège, Namur, Mons, La Louvière, Tournai, Seraing, Mouscron, et Verviers ne peuvent bénéficier du Fonds extraordinaire Régional d'Investissements.
§ 2. Au sens de la présente section, on entend par " Fonds " le Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2025-12-19/13, art. 33, 122; En vigueur : 01-01-2026>