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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1512-7

CHAPITRE II. - [1 Les modes de coopération]1 — Section IV. - [1 Dispositions communes]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :

a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.

Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir :

a) les charges et produits associés aux différentes activités;

b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.

Pour les intercommunales, ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, § 3, 2°.

Pour les associations de projet, il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2010-05-06/07, art. 4, 029; En vigueur : 30-05-2010>
  • (2)<DRW 2023-04-06/06, art. 94, 108; En vigueur : 02-11-2023>