Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-20
CHAPITRE III. - [1 Les intercommunales]1 — Section 3. - [1 La prépondérance provinciale et régionale]1
§ 1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L1523-8 et le cas échéant à l'article L1523-19, que :
1° la majorité des voix au sein des organes de gestion appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;
2° la présidence du conseil d'administration est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux et provinciaux;
3° la Région wallonne peut à tout moment notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes.
§ 2. En ce qui concerne les situations visées au paragraphe 1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes :
a) les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale.
Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent en outre faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale;
b) tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;
c) les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours de recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'intercommunale.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>