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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-23

CHAPITRE III. - [1 Les intercommunales]1 — Section 5. - [1 Dispositions diverses]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent, et ce, pour permettre la répartition des déficits et des bénéfices par secteur d'activité organisé par les statuts ou pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d'activité de l'intercommunale.

Par référence aux articles 3:1, 3:4, 3:5, 3:6, 3:74, 7:203, 7:211 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique tous les trois ans ou le rapport d'évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale, sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associés et de la même manière, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.

L'ordre du jour de la séance du conseil communal suivant la convocation de l'assemblée générale doit contenir un point relatif à l'approbation des comptes et un point relatif au plan stratégique.

Dans les 48 heures de la réception de la convocation par la commune, il est procédé à son affichage. L'ordre du jour est également affiché.

§ 2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.

Les modalités de contrôle interne sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements; en cas de secteur d'activité, l'organe restreint de gestion du secteur d'activité désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements du secteur concerné.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
  • (2)<DRW 2007-03-09/34, art. 21, 016; En vigueur : 21-03-2007>
  • (3)<DRW 2007-03-09/34, art. 22, 016; En vigueur : 21-03-2007>
  • (4)<DRW 2012-04-26/16, art. 44, 033; En vigueur : 24-05-2012>
  • (5)<DRW 2023-04-06/06, art. 107, 108; En vigueur : 02-11-2023>