Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-33
Section 7. [1 - Personnel de l'intercommunale]1 — Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Le conseil d'administration adopte le plan de formation sur proposition de la fonction dirigeante locale, après concertation en comité de direction.
Le plan de formation est un programme pluriannuel, actualisé annuellement, qui identifie et priorise les besoins en formation en vue de rencontrer les objectifs de l'administration.
Il identifie le budget nécessaire.
Le conseil d'administration communique sans délai aux organisations syndicales représentatives le plan de formation adopté.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-03-14/26, art. 37, 111; En vigueur : 01-07-2024>