Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-44
Section 7. [1 - Personnel de l'intercommunale]1 — Sous-section 2. [1 - Statut général du personnel]1
Les membres du personnel statutaire sont mis à la retraite à l'âge déterminé par les dispositions applicables en matière de pension légale.
Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la pension peut être autorisé, par le conseil d'administration, sur demande du membre du personnel concerné. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
L'autorisation du maintien en activité peut être déléguée par le conseil d'administration conformément à l'article L1523-18.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-03-14/26, art. 49, 111; En vigueur : 01-07-2024>