Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1532-1
TITRE III. - [1 Principes de bonne gouvernance]1 — CHAPITRE II. - [1 Droits et devoirs]1
§ 1er. A son installation, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association de projet s'engage par écrit :
1° à veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
2° à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
3° à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'intercommunale ou de l'association de projet notamment en suivant les séances de formation et d'information dispensées par l'intercommunale ou l'association de projet lors de leur entrée en fonction et chaque fois que l'actualité liée à un secteur d'activité l'exige;
4° à veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que les statuts de l'intercommunale et de l'association de projet.
§ 2. A la demande d'un tiers au moins des membres du conseil communal, provincial ou de l'action sociale, de la commune, de la province ou du C.P.A.S. associé, un représentant de l'intercommunale désigné par le conseil d'administration est chargé de présenter aux conseillers les comptes, le plan stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le conseil concerné jugerait utile de débattre.
Une fois par an, après l'assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance de conseil d'administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d'activités sont présentés. Cette séance est suivie d'un débat.
Les dates, heures et ordre du jour de cette séance font l'objet d'une publication sur le site internet de l'intercommunale et des communes ou provinces concernées.
§ 3. 1° Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'intercommunale.
Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables soit envers l'intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des sociétés et des associations applicables aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés coopératives ou aux sociétés anonymes ainsi qu'aux statuts de l'intercommunale.
Ils ne seront décharges de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
2° Les membres du comité de gestion de l'association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'association de projet.
Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers l'association de projet, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions statutaires de l'association de projet.
Ils ne seront décharges de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions aux participants de l'association de projet dès qu'ils en auront eu connaissance.
§ 4. 1° L'assemblée générale peut révoquer à tout moment tout administrateur à la demande du conseil d'administration, pour violation du règlement d'ordre intérieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris au § 1er. L'assemblée générale entend préalablement l'administrateur. Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués.
2° Tout associé public à une association de projet peut révoquer à tout moment tout membre du comité de gestion de l'association qu'il aura désigné. Il entend préalablement l'administrateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
- (2)<DRW 2007-03-09/34, art. 29, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (3)<DRW 2007-03-09/34, art. 30, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (4)<DRW 2018-03-29/48, art. 32, 070; En vigueur : 24-05-2018>
- (5)<DRW 2023-04-06/06, art. 109, 108; En vigueur : 02-11-2023>