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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-11

Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 2. - Réunions et délibérations du conseil provincial

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le conseil provincial se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par mois.

alinéa 2 supprimé

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, le nombre de conseillers requis pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil provincial, durant l'année suivante.

Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande du collège provincial aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.

Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné d'un projet de délibération.

Le conseiller provincial qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération.

Tout point inscrit à l'ordre du jour est accompagné d'une note de synthèse explicative.

La réunion du conseil est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 30, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (2)<DRW 2005-12-08/42, art. 31, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (3)<DRW 2013-01-31/12, art. 5, 037; En vigueur : 01-06-2013>
  • (4)<DRW 2021-07-15/14, art. 8, 095; En vigueur : 01-10-2021>